Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
2.2. (Abrogé).
D. 797-2019, a. 2; D. 871-2020, a. 2.
2.2. Tout déclarant pour l’activité admissible à une déclaration de conformité visée à la sous-section I doit inclure dans sa déclaration les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à son identification, soit:
a)  son nom et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
b)  dans le cas d’un déclarant autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant, et celui de l’établissement visé par la déclaration;
2°  lorsque le déclarant a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la déclaration, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description du mandat de chacun d’eux ainsi qu’une attestation de ceux-ci que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
3°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, en indiquant notamment tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec ses conditions d’admissibilité prévues à la sous-section I;
4°  les limites à l’intérieur desquelles l’activité sera réalisée et, le cas échéant, le zonage municipal applicable, ainsi que, s’il y a lieu, la présence de milieux humides et hydriques dans un rayon de 100 m et leur désignation.
Pour que l’activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration:
1°  un plan sur lequel apparaissent les coordonnées géographiques du lieu concerné;
2°  l’étude de caractérisation visée à l’article 2.12;
3°  une attestation que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
4°  le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Le déclarant doit, en même temps qu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle l’activité sera réalisée.
Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire cette déclaration.
D. 797-2019, a. 2.